TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE CINEMATOGRAPHIE › Chapitre I — Le corps des conservateurs et restaurateurs de films › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 143
Sont recrutés ou promus en qualité de conservateur et restaurateur de films :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les attachés de conservation et de restauration de films justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés de conservation et de restauration de films justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.