TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE › Chapitre IV — Le corps des assistants de l'animation culturelle et artistique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 134
Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant de l'animation culturelle et artistique :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du diplôme de technicien dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de l'animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l'animation culturelle et artistique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.