TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE › Chapitre III — Le corps des animateurs culturels › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 129
Sont promus sur titre, en qualité d’animateur culturel, les assistants de l'animation culturelle et artistique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme délivré par les établissements de formation artistique ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.