TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE › Chapitre II — Le corps des conseillers culturels › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 120
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller culturel :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les animateurs culturels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les animateurs culturels justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.