TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre IV — Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 109
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.