TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre IV — Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 1 — Définitions des tâches
Article 104
Les techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment :
— de contrôler le fonctionnement des salles de lecture, des magasins de documents, des salles de catalogues et les salles de bibliographies ;
— d’établir des statistiques de prêt ;
— d’orienter les usagers et les informer des différents fonds documentaires ;
— de participer dans l’opération d’évaluation des besoins des différentes collections ;
— de procéder à l’inventaire des fonds documentaires.