TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre IV — Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 1 — Définitions des tâches
Article 103
Les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment :
— de participer aux travaux courants dans les bibliothèques, centres de documentation et les centres d’archives ;
— d’établir les statistiques des inscriptions ;
— de signaler les détériorations et les dégradations des documents ;
— de procéder à l’opération du prêt.