TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre IV — Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 1 — Définitions des tâches
Article 102
Les aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment :
— de classer les documents dans les magasins, les entretenir et les mettre à la disposition des lecteurs ;
— d’aménager les salles de lecture, des bibliographies et des catalogues.