Article 6
Les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 12 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — ......................................................
A l’expiration de ce délai et si les modifications nécessaires n’ont pas été apportées par le concessionnaire, le ministre chargé des ports préalablement informé, l’autorité portuaire concernée peut procéder à la résiliation de la convention de concession susvisée aux seuls torts du concessionnaire et conformément aux dispositions prévues dans la convention de concession ».