TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE IV — LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DES RESSOURCES EN EAU › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
Sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé des ressources en eau, les agents techniques spécialisés de l’équipement, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des ressources en eau.