TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE IV — LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DES RESSOURCES EN EAU › Section 2 — Conditions de promotion
Article 49
Sont promus en qualité d’agent technique spécialisé des ressources en eau :
— par voie d’examen professionnel, les agents de travaux des ressources en eau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les agents de travaux des ressources en eau justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.