TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES RESSOURCES EN EAU › CHAPITRE I — LE CORPS DES INGENIEURS DES RESSOURCES EN EAU › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal des ressources en eau :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des ressources en eau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des ressources en eau justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.