CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 7
L’établissement doit se conformer aux normes d’encadrement établies par le ministère chargé de la solidarité nationale en respectant le volume horaire obligatoire et nécessaire à la prise en charge des personnes accueillies.
L’encadrement technique et pédagogique doit être assuré par un personnel :
— spécialisé ayant les diplômes et qualifications requis ;
— jouissant de ses droits civiques et civils ;
— n’ayant pas été condamné à une peine infamante.