CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 5
Les locaux et les espaces d’accueil des personnes accueillies dans l’établissement doivent répondre aux normes établies en matière :
— de surface des locaux et du nombre de personnes prises en charge compte tenu de la nature de l’activité et de la mission de l’établissement ;
— du volume d’air nécessaire aux personnes accueillies fixé de 4 à 5 m3 d’air par personne ;
— d’une surface vitrée ouvrante comprise entre 10% et 15% de la surface du plancher du local garantissant l’éclairage et l’aération ;
— d’hygiène et de sécurité des locaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’installations sanitaires qui doivent être adaptées à l’âge et à la situation des personnes prises en charge ;
— de chauffage et de climatisation.