CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 48
Outre les autres formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter sur :
— les conditions de prise en charge des personnes accueillies ;
— le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ;
— l’observation des règles d’hygiène et de sécurité ;
— la mise en œuvre des programmes des activités des établissements.