CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médico-psycho-pédagogique
Article 41
Le conseil médico-psycho-pédagogique comprend :
— le directeur de l’établissement, président ;
— un conseiller pédagogique ;
— un médecin ;
— deux (2) représentants des personnels techniques et pédagogiques exerçant au niveau de l’établissement, élus par leurs pairs.
Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.