CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 37
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali et aux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.