CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 34
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali pour une période de trois
(3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.