CHAPITRE IV — MISSIONS
Article 27
L’établissement pour personnes handicapées est chargé, notamment :
— d’assurer aux personnes handicapées une prise en charge spécialisée à travers des programmes adaptés et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur épanouissement et leur adaptation ;
— de faire suivre médicalement les personnes handicapées prises en charge ;
— d’assurer une réadaptation thérapeutique et une réhabilitation fonctionnelle, physique et psychologique aux personnes prises en charge ;
— de développer les activités motrices, cognitives et sociales des personnes handicapées prises en charge ;
— de favoriser le développement de l’autonomie des personnes handicapées ;
— d’assurer le soutien et l’accompagnement aux familles ayant à charge des personnes handicapées ;
— de préparer les personnes handicapés accueillies à l’insertion sociale et professionnelle.