CHAPITRE III — COMMISSION TECHNIQUE DE WILAYA
Article 18
La commission technique de wilaya prévue à l’article 11 ci-dessus, est composée :
— du directeur de l’action sociale de la wilaya du lieu de l’implantation de l’établissement, président ;
— d’un représentant de la direction de wilaya, chargée de la réglementation et des affaires générales ;
— d’un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de l’éducation de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de l’urbanisme et de la construction de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de la formation professionnelle de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de la protection civile de wilaya ;
— d’un représentant de l’assemblée populaire de wilaya ;
— du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’établissement, ou son représentant ;
— d’un directeur d’établissement spécialisé implanté dans la wilaya ;
— d’un représentant de l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— d’un médecin ;
— d’un psychologue ;
— d’un éducateur spécialisé ;
— de cinq (5) représentants d’associations activant au niveau de la wilaya dont les domaines sont en rapport avec les missions de l’établissement.
La commission technique de wilaya peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale de wilaya.