TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 3 — Le corps des censeurs des lycées
Article 93
Les censeurs des lycées sont chargés de l’organisation pédagogique, de l’animation des activités éducatives, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et au bon fonctionnement des laboratoires et des ateliers.
Ils assistent le directeur du lycée dans les tâches administratives et le remplacent en cas d’empêchement, sauf dans la fonction d’ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de promotion