TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Le corps des adjoints de l’éducation
Article 83
Sont promus en qualité d’adjoint principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires