TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Le corps des professeurs de l’école primaire
Article 46
Sont promus en qualité de professeur principal de l’école primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires