TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE IV — MOUVEMENT
Article 25
Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire, hors mouvement, peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation.
Dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut participer au mouvement de l’année scolaire suivante.