TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE III — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 20
A l’issue de la période de stage, et compte tenu des résultats obtenus à l’examen de titularisation prévu à l’article 18 ci-dessus et du rapport d’inspection de titularisation prévu à l’article 19 ci-dessus, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.