TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE IV — POSTES D’INSPECTION ET DE CONTROLE › Section 4 — Inspecteur de l’éducation nationale Paragraphe I Définition des tâches
Article 175
Les inspecteurs de l’éducation nationale sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
a) au titre de la spécialité “disciplines” :
— les professeurs agrégés justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité ;
b) au titre de la “spécialité administration des lycées” :
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de lycée ;
— les censeurs de lycée justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de lycée ;
— les censeurs de lycée issus du grade de professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 2008
c) au titre de la spécialité “orientation et guidance scolaire et professionnelle” :
— les conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle ;
— les conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité ;
d) au titre de la “spécialité gestion financière et matérielle” :
— les intendants principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les intendants justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
1 - Personnels enseignants :
CORPS Maîtres de l’école primaire Instructeur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires