TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE IV — POSTES D’INSPECTION ET DE CONTROLE › Section 3 — Inspecteur de l'enseignement moyen Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 171
L’inspecteur de l’enseignement moyen exerce ses activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines ;
— administration des collèges.
A ce titre, il est chargé, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Il assure également la formation et l'inspection des personnels d’enseignement, de direction et d’éducation, le suivi et l'évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative dans les collèges.
Il participe aux travaux de recherche dans son domaine d’intervention et peut être chargé de missions d'enquête.
Il exerce ses activités dans les collèges relevant de la circonscription qui lui est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de nomination