TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE IV — POSTES D’INSPECTION ET DE CONTROLE › Section 2 — Inspecteur de l'alimentation scolaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 169
Les inspecteurs de l’alimentation scolaire sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi les conseillers de l’alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires