TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE III — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 15
Le recrutement et la promotion dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes requis dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.