TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE III — POSTES DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE › Section 3 — Directeur de collège Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 156
Le directeur de collège est chargé de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et est ordonnateur du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Il exerce en sa qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination