TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE III — POSTES DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE › Section 2 — Directeur de l’école primaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 153
Le directeur de l’école primaire est chargé de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Il exerce en sa qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l’établissement. Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination