TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE › Section 3 — Le corps des intendants
Article 137
Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant :
— les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d’intendant sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.