TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE › Section 3 — Le corps des intendants
Article 135
Les intendants sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements scolaires ; ils sont, à ce titre, agents comptables agréés. Ils participent à l’éducation des élèves et peuvent être chargés, en cas de besoin, de la gestion dans un autre établissement.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment, ceux dotés d’un régime d’internat ou de demi pension, dans les lycées et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.