TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE › Section 2 — Le corps des sous-intendants
Article 131
Sont promus en qualité de sous-intendant gestionnaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires