TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE › Section 2 — Le corps des sous-intendants
Article 130
Sont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant :
— les sortants des établissements de formation spécialisée pourvus du diplôme de sous-intendant sanctionnant une formation d’une (1) année ; 12 octobre 2008
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.