TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE › Section 1 — Le corps des adjoints des services économiques
Article 123
Sont promus en qualité d’adjoint principal des services économiques :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires