TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE IV — LES PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 1 — Le corps des attachés de laboratoire
Article 112
Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.