TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 10
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier exerçant dans les établissements d’éducation et d’enseignement bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires d’été conformément au calendrier des vacances scolaires.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances d’assurer une permanence et de participer aux examens, concours et cycles de formation.