TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE III — LES PERSONNELS DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE › Section 2 — Le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
Article 103
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en sciences de l’éducation, de psychologie, de sociologie ou d'un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.