CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, les programmes, manifestations et autres activités culturelles telles qu’énoncés ci-après :
a) Les programmes d’activités culturelles algériennes :
— destinées à la communauté nationale installée à l’étranger ;
— organisées dans le cadre de visites gouvernementales officielles à l’étranger.
b) Les programmes d’activités culturelles algériennes spécifiques, destinés à l’étranger, arrêtés par le ministère chargé de la culture.
c) Les manifestations culturelles étrangères en Algérie :
— entrant dans le cadre de la coopération culturelle ;
— arrêtées par le ministère chargé de la culture.
d) Les d’activités culturelles visant à susciter et soutenir des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l’étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers.
e) Les actions visant à réunir, produire et diffuser toute information relative aux talents artistiques algériens, y compris ceux établis à l’étranger.
f) Les études, rapports et contributions, élaborés au titre des avis et recommandations, concourant à la promotion de la culture nationale.