CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS
Article 4
Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, susvisée, l’autorité de régulation veille au bon fonctionnement des services publics de l’eau dans l’intérêt des usagers et dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, l’autorité de régulation est chargée :
— de veiller au respect, par les concessionnaires et les délégations des services publics de l’eau, des obligations qui leur incombent ;
— d’examiner les réclamations des usagers des services publics de l’eau et formuler toutes recommandations utiles ;
— d’observer et évaluer les indicateurs de la qualité du service fourni aux usagers par les organismes exploitant les services publics de l’eau ;
— de procéder à l’analyse des charges dans le cadre du contrôle des coûts et des tarifs des services publics de l’eau ;
— de contribuer à l’établissement des cahiers des charges-types relatifs aux opérations de délégation de gestion ;
— de formuler un avis sur les opérations de partenariat pour la gestion des activités des services publics de l’eau mises en œuvre par les filiales d’exploitation, créées en application de l’article 104 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, susvisée.