TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d’intégration
Article 17
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7