CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.