Article 23
Le distributeur de butane et/ou de propane commercial vrac qui effectue une livraison à des clients ou à un centre emplisseur se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque les quantités livrées annuellement dans ladite commune sont supérieures à une moyenne de dix (10) tonnes par mois.