Article 18
L’autorité de régulation des hydrocarbures établit chaque année civile, après la définition et la mise à jour de la consistance des infrastructures de stockage pour les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, la liste des communes et des points de livraisons éligibles à la compensation des tarifs de transport des produits pétroliers.
Cette liste est établie en tenant compte de leur distance par rapport aux points de restitution.
Un réajustement semestriel peut être effectué en tant que de besoin.