Article 14
Tout propriétaire d’installation de stockage et/ou de canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage perçoit en contrepartie de son utilisation, une rémunération dont les modalités sont définies par l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes critères de détermination de la rémunération de l’infrastructure de stockage conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, et versée par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage à partir des ressources provenant de la rémunération des activités de l’infrastructure de stockage.