Article 2
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits pétroliers suivants dont les prix sont concernés par la caisse de péréquation et la compensation des coûts de transport : les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.
— Les carburants comprennent les produits pétroliers liquides aux conditions normales, énumérés ci-après :
1 - l’essence normale avec ou sans plomb,
2 - l’essence super avec ou sans plomb,
3 - le gasoil,
4 - le fuel-oil, ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant.
— Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial comprend les produits pétroliers, énumérés ci-après :
1 - le butane commercial vrac,
2 - le propane commercial vrac,
3 - le butane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 13 kg,
4 - le propane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 35 kg.