Article 19
La rémunération annuelle de l’infrastructure de stockage est arrêtée au cours du mois d’octobre de l’année précédente, sur la base des résultats économiques des exercices précédents, des investissements nouveaux et des efforts de réhabilitation engagés.
L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à sa détermination sur la base d’un dossier que doit présenter le gestionnaire de l’infrastructure de stockage et comprenant les éléments suivants :
— un programme d’investissement et d’exploitation sur cinq (5) années ;
— les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ;
— le rapport de gestion de l’exercice précédent ;
— toute autre information complémentaire nécessaire à la détermination de la rémunération.
REMUNERATION DE L’ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE GROS