Article 17
La rémunération de l’infrastructure de stockage est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures à partir des paramètres suivants :
1. les coûts opératoires y compris la rémunération des installations de stockage et les canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage et appartenant à l’investisseur autre que le gestionnaire de l’infrastructure de stockage, ainsi que les coûts de financement des produits pétroliers nécessaires au stockage d’exploitation ;
2. les amortissements :
— des investissements existants ;
— des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités ;
— des investissements nouveaux.
3. les charges liées à la fermeture des installations vétustes ou n’entrant pas dans le schéma de développement à long terme,
4. les frais financiers,
5. tout autre coût reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures,
6. une marge bénéficiaire raisonnable.
ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Les coûts opératoires doivent inclure notamment les coûts des services et les pertes d’exploitation (coulage) dans les limites admissibles par la profession.