CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 4
Les locaux des établissements d’accueil de la petite enfance doivent observer les normes suivantes :
— le rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir fixé à 1,40 m2 par enfant ;
— le volume d’air nécessaire aux enfants fixé à 4m3 d’air par enfant ;
— la surface vitrée ouvrante fixée entre 10 et 15% de la surface du plancher du local assurant l’éclairage et l’aération ;
— l’ouverture des portes d’accès vers l’extérieur ;
— la sécurité, l’hygiène et l’accessibilité aux personnes handicapées, prévues par la réglementation en vigueur ;
— l’aménagement des locaux permettant la séparation des enfants qui marchent de ceux qui ne marchent pas ;
— la séparation de la cuisine de la biberonnerie ;
— l’installation de toilettes pour chaque groupe de quinze (15) enfants ayant les dimensions et la configuration appropriées aux deux classes d’âge (moins de 3ans et plus de 3 ans) ; 17 septembre 2008
— la mise en place d’un appareil de chauffage et/ou de climatisation au niveau de chaque local,
— l’équipement de moyens de lutte contre l’incendie ;
— l’installation d’une réserve d’eau adéquate ;
— la réservation d’une salle de soins dotée de l’équipement de premiers secours.